Code monétaire et financier

Version en vigueur au 11/12/2016Version en vigueur au 11 décembre 2016

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  • Article L745-8

    Version en vigueur du 11/12/2016 au 13/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 13 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 168

    I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II.

    L'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie est considéré comme prestataire de services de paiement sans être soumis aux dispositions du chapitre II du livre V lorsqu'il fournit des services de paiement dans les limites des dispositions législatives qui le régissent, sous réserve des adaptations prévues au II.

    II. – Pour l'application du II de l'article L. 521-3 :

    1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : ", après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : ", après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ;

    2° Au troisième alinéa du II, les mots : " à la Banque de France " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer ".

    III. – Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables.