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Article R143-19
Version en vigueur du 15/12/2016 au 01/05/2017Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 65
Création Décret n°2016-1696 du 12 décembre 2016 - art. 3Le contrôle prévu à l'article L. 111-8-3 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou plusieurs de leurs établissements, services ou activités.
Article R143-20
Version en vigueur du 15/12/2016 au 01/05/2017Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 65
Création Décret n°2016-1696 du 12 décembre 2016 - art. 3Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles.