Article R212-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 mai 2017
Les sièges et les ressorts des chambres régionales des comptes sont fixés comme suit :
Arras : Hauts-de-France ;
Bastia : Corse ;
Bordeaux : Nouvelle-Aquitaine ;
Cayenne : Guyane ;
Dijon : Bourgogne-Franche-Comté ;
Fort-de-France : Martinique ;
Lyon : Auvergne-Rhône-Alpes ;
Mamoudzou : Mayotte ;
Marseille : Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Metz : Grand Est ;
Montpellier : Occitanie ;
Nantes : Pays de la Loire ;
Noisiel : Ile-de-France ;
Orléans : Centre-Val de Loire ;
Pointe-à-Pitre : Guadeloupe ;
Rennes : Bretagne ;
Rouen : Normandie ;
Saint-Denis : La Réunion.
Article R212-2
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2017
Modifié par DÉCRET n°2015-1199 du 30 septembre 2015 - art. 2
Les chambres régionales des comptes sont désignées par le nom de leur ressort tel qu'il est prévu à l'article R. 212-1.Article R*212-2-1
Version en vigueur du 17/10/2006 au 01/05/2017Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 80
Création Décret n°2006-1261 du 11 octobre 2006 - art. 11 () JORF 17 octobre 2006Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux procédures applicables aux chambres régionales des comptes, aux magistrats et aux personnels ainsi qu'au fonctionnement de ces juridictions.
Article R212-3
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 81
Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 36Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes des chambres régionales des comptes.
Le premier président conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion des chambres régionales des comptes.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général.
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
Article R212-4
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 81
Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 37Le premier président détermine pour chaque chambre régionale des comptes, après avis du procureur général et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des procureurs financiers.