Code des transports

Version en vigueur au 09/06/2018Version en vigueur au 09 juin 2018

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  • Article L5524-1

    Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

    Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 33

    Le ministre chargé des gens de mer peut, pour manquement à l'honneur professionnel, faute grave dans l'exercice de la profession ou condamnation devenue définitive, pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, prononcer contre tout marin le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre professionnel mentionné à l'article L. 5521-2, dont ce dernier est titulaire.

  • Article L5524-2

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


    Le retrait des droits d'exercice de la profession prévu à l'article L. 5524-1 intervient après avis d'un conseil de discipline.
    Les sanctions encourues sont réparties en deux groupes :
    1° Les sanctions du premier groupe sont :
    a) La réprimande ;
    b) Le blâme ;
    2° Les sanctions du deuxième groupe sont :
    a) La suspension temporaire de l'exercice des fonctions ;
    b) L'interdiction définitive de l'exercice des fonctions. Le ministre chargé des gens de mer ne peut prendre une décision plus sévère que celle proposée par le conseil.

  • Article L5524-3

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


    Lorsque la gravité des manquements et des faits mentionnés à l'article L. 5524-1 le justifie, pour des raisons de sécurité, l'autorité compétente de l'Etat peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer la profession du marin renvoyé devant le conseil de discipline.

  • Article L5524-3-1

    Version en vigueur depuis le 26/02/2011Version en vigueur depuis le 26 février 2011

    Création Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5

    Les sanctions disciplinaires applicables à un pilote lorsqu'il n'est pas en service à bord d'un navire sont les sanctions professionnelles des 1° et 2° de l'article L. 5524-2. La suspension de plus d'un mois et la révocation interviennent après avis du conseil de discipline prévu au même article.
  • Article L5524-3-2

    Version en vigueur depuis le 09/06/2018Version en vigueur depuis le 09 juin 2018

    Création Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 2

    En cas d'exercice des fonctions en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique interdit au titre de l'article L. 5531-21 de tout marin ou de tout pilote, ou en cas de refus par l'intéressé de contrôle de l'alcoolémie dans les conditions prévues par la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du présent code, l'autorité compétente de l'Etat peut prononcer la suspension immédiate temporaire du droit d'exercer la profession du marin ou de pilote susceptible d'être renvoyé devant le conseil de discipline.