Code des transports

Version en vigueur au 10/12/2016Version en vigueur au 10 décembre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5531-43

    Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016

    Création Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4

    L'armateur prend en charge l'achat et l'entretien des appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 embarqués sur ses navires. Il assure la formation pratique et juridique à leur utilisation du capitaine et de l'officier chargé de sa suppléance.