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Article L5531-33
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Création Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4
A bord de tout autre navire, l'armateur peut décider de faire effectuer de tels contrôles à bord, dans les conditions prévues à la présente section, et de l'équiper à cet effet d'appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41.
Le présent article ne s'applique pas aux navires mentionnés à l'article L. 5521-5.Article L5531-35
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Création Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4
Un avis, rédigé en français et dans la langue de travail à bord, est affiché à bord du navire pour informer les gens de mer de la possibilité que soient effectués les contrôles prévus par l'article L. 5531-31 à bord.
Cet avis est conforme à un arrêté du ministre chargé de la mer.