Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article D3121-24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1

    A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

    Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.