Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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  • Article D2232-1-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1556 du 18 novembre 2016 - art. 1

    L'accord ou la convention mettant en place la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définie au I de l'article L. 2232-9 comporte l'adresse numérique ou postale de cette commission, afin de permettre la transmission prévue au septième alinéa du II du même article.

    A défaut de stipulations relatives à l'adresse de la commission, l'organisation la plus diligente parmi les organisations professionnelle d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche transmet cette adresse au ministère chargé du travail.

    Le ministère chargé du travail publie sur son site internet la liste des adresses mentionnées dans les accords et conventions en application du premier alinéa ou communiquées en application du deuxième alinéa. La commission paritaire lui notifie tout éventuel changement d'adresse en vue d'une actualisation de cette liste.

  • Article D2232-1-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1556 du 18 novembre 2016 - art. 1

    Pour l'application du septième alinéa du II de l'article L. 2232-9, la partie la plus diligente transmet à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code. Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords de cette transmission.

    Ces conventions et accords sont transmis à l'adresse de la commission paritaire mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 2232-1-1 après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

    La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.

    • Article D2232-2

      Version en vigueur du 23/12/2016 au 12/11/2017Version en vigueur du 23 décembre 2016 au 12 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2016-1797 du 20 décembre 2016 - art. 1

      Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12, L. 2232-21-1 et L. 2232-27 sont les suivantes :


      1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17. Son organisation matérielle incombe à l'employeur. Lorsque la consultation est organisée en application de l'article L. 2232-12, le protocole conclu avec les organisations syndicales détermine la liste des salariés couverts par l'accord au sens du cinquième alinéa de cet article et qui, à ce titre, doivent être consultés ;


      2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un représentant élu du personnel mandaté ou un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.


      Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés signés à compter du 1er janvier 2017 ; Aux accords prévus à l'article L. 2254-2 du code du travail signés depuis le 9 août 2016. Pour ceux d'entre eux conclus antérieurement à la date de publication dudit décret, le délai d'un mois mentionné au I de l'article D. 2232-6 du même code court à compter de la date de publication du même décret.

      Conformément au II du même article 2, lorsque la consultation prévue aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail porte sur un accord signé préalablement à la publication dudit décret, le délai de deux mois mentionné à l'article D. 2232-8 du même code court à compter du 1er janvier 2017.

      Conseil d’Etat, décision nos 406760, 408221, 408226 du 7 décembre 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:406760.20171207), article 3 : Le décret du 20 décembre 2016 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise est annulé en tant qu’il introduit dans le code du travail la troisième phrase du 1° de l’article D. 2232-2.

    • Article D2232-3

      Version en vigueur du 23/12/2016 au 12/11/2017Version en vigueur du 23 décembre 2016 au 12 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2016-1797 du 20 décembre 2016 - art. 1

      Sauf dans les cas prévus aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 pour lesquels cette compétence relève de l'employeur, les modalités d'organisation de la consultation sont fixées par le protocole conclu avec les organisations syndicales signataires. Elles portent sur :


      1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;


      2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;


      3° L'organisation et le déroulement du vote ;


      4° Le texte de la question soumise au vote des salariés.


      Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés signés à compter du 1er janvier 2017 ; Aux accords prévus à l'article L. 2254-2 du code du travail signés depuis le 9 août 2016. Pour ceux d'entre eux conclus antérieurement à la date de publication dudit décret, le délai d'un mois mentionné au I de l'article D. 2232-6 du même code court à compter de la date de publication du même décret.

      Conformément au II du même article 2, lorsque la consultation prévue aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail porte sur un accord signé préalablement à la publication dudit décret, le délai de deux mois mentionné à l'article D. 2232-8 du même code court à compter du 1er janvier 2017.

      Conseil d’Etat, décision nos 406760, 408221, 408226 du 7 décembre 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:406760.20171207), article 3 : Le décret du 20 décembre 2016 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise est annulé en tant qu’il introduit l’article D. 2232-3 dans le code du travail.

    • Article D2232-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les salariés sont informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.

    • Article R2232-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.

    • Article D2232-6

      Version en vigueur du 23/12/2016 au 07/12/2017Version en vigueur du 23 décembre 2016 au 07 décembre 2017

      Modifié par Décret n°2016-1797 du 20 décembre 2016 - art. 1

      I. - La ou les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives dans un délai d'un mois à compter de la date de signature de l'accord.


      II. - Les modalités d'organisation de la consultation sont fixées par un protocole conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations signataires recueillant plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.


      III. - Le protocole est porté à la connaissance des salariés par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.


      Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés signés à compter du 1er janvier 2017 ; Aux accords prévus à l'article L. 2254-2 du code du travail signés depuis le 9 août 2016. Pour ceux d'entre eux conclus antérieurement à la date de publication dudit décret, le délai d'un mois mentionné au I de l'article D. 2232-6 du même code court à compter de la date de publication du même décret.

      Conformément au II du même article 2, lorsque la consultation prévue aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail porte sur un accord signé préalablement à la publication dudit décret, le délai de deux mois mentionné à l'article D. 2232-8 du même code court à compter du 1er janvier 2017.

      Conseil d’Etat, décision nos 406760, 408221, 408226 du 7 décembre 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:406760.20171207), article 3 : Le décret du 20 décembre 2016 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise est annulé en tant qu’il introduit dans le code du travail les II et III de l’article D. 2232-6.

    • Article D2232-7

      Version en vigueur du 23/12/2016 au 07/12/2017Version en vigueur du 23 décembre 2016 au 07 décembre 2017

      Annulé par Décision n°406760 du 7 décembre 2017, v. init.
      Modifié par Décret n°2016-1797 du 20 décembre 2016 - art. 1

      En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation fixées par le protocole, le tribunal d'instance peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue au III de l'article D. 2232-6 par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement et statue en la forme des référés et en dernier ressort.

      Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés signés à compter du 1er janvier 2017 ; Aux accords prévus à l'article L. 2254-2 du code du travail signés depuis le 9 août 2016. Pour ceux d'entre eux conclus antérieurement à la date de publication dudit décret, le délai d'un mois mentionné au I de l'article D. 2232-6 du même code court à compter de la date de publication du même décret.

      Conformément au II du même article 2, lorsque la consultation prévue aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail porte sur un accord signé préalablement à la publication dudit décret, le délai de deux mois mentionné à l'article D. 2232-8 du même code court à compter du 1er janvier 2017.

      Conseil d’Etat, décision nos 406760, 408221, 408226 du 7 décembre 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:406760.20171207), article 3 : Le décret du 20 décembre 2016 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise est annulé en tant qu’il introduit l’article D. 2232-7 dans le code du travail.

    • Article D2232-8

      Version en vigueur du 23/12/2016 au 12/11/2017Version en vigueur du 23 décembre 2016 au 12 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2016-1797 du 20 décembre 2016 - art. 1

      La consultation prévue aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord. L'employeur, consulte au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.

      Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés signés à compter du 1er janvier 2017 ; Aux accords prévus à l'article L. 2254-2 du code du travail signés depuis le 9 août 2016. Pour ceux d'entre eux conclus antérieurement à la date de publication dudit décret, le délai d'un mois mentionné au I de l'article D. 2232-6 du même code court à compter de la date de publication du même décret.

      Conformément au II du même article 2, lorsque la consultation prévue aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail porte sur un accord signé préalablement à la publication dudit décret, le délai de deux mois mentionné à l'article D. 2232-8 du même code court à compter du 1er janvier 2017.

    • Article D2232-9

      Version en vigueur du 23/12/2016 au 07/12/2017Version en vigueur du 23 décembre 2016 au 07 décembre 2017

      Modifié par Décret n°2016-1797 du 20 décembre 2016 - art. 1

      En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le tribunal d'instance peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue à l'article D. 2232-8 par le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés et statue en la forme des référés et en dernier ressort.

      Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés signés à compter du 1er janvier 2017 ; Aux accords prévus à l'article L. 2254-2 du code du travail signés depuis le 9 août 2016. Pour ceux d'entre eux conclus antérieurement à la date de publication dudit décret, le délai d'un mois mentionné au I de l'article D. 2232-6 du même code court à compter de la date de publication du même décret.

      Conformément au II du même article 2, lorsque la consultation prévue aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail porte sur un accord signé préalablement à la publication dudit décret, le délai de deux mois mentionné à l'article D. 2232-8 du même code court à compter du 1er janvier 2017.

      Conseil d’Etat, décision nos 406760, 408221, 408226 du 7 décembre 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:406760.20171207), article 3 : Le décret du 20 décembre 2016 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise est annulé en tant qu’il introduit dans le code du travail, les mots : " par le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés " à l’article D. 2232-9.