Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 30/11/2016Version en vigueur au 30 novembre 2016

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  • Article R511-12

    Version en vigueur du 30/11/2016 au 01/08/2018Version en vigueur du 30 novembre 2016 au 01 août 2018

    Modifié par Décret n°2016-1616 du 28 novembre 2016 - art. 3

    Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

    1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B :

    a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

    b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

    c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;

    d) Pistolets à impulsions électriques ;

    e) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

    2° a et b du 2° de la catégorie D :

    a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ;

    b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

    c) Projecteurs hypodermiques ;

    3° 3° de la catégorie C :

    Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.

    Les agents de police municipale sont également autorisés à porter les munitions et les systèmes d'alimentation correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter.