Code de la santé publique

Version en vigueur au 28/11/2016Version en vigueur au 28 novembre 2016

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  • Article R4312-79

    Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

    Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

    L'infirmier propose la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent. Il accepte celle qui est demandée par le patient ou son entourage. A l'issue de la consultation, et avec le consentement du patient, le confrère consulté informe par écrit, le cas échéant par voie électronique, l'infirmier traitant de ses constatations, conclusions et prescriptions éventuelles.

    Lorsque les avis de l'infirmier consulté et de l'infirmier traitant diffèrent profondément, ce dernier avise le patient. Si l'avis de l'infirmier consulté prévaut auprès du patient ou de son entourage, l'infirmier traitant est libre de cesser les soins. L'infirmier consulté ne doit pas, de sa propre initiative, au cours du traitement ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer le patient.

  • Article R4312-80

    Version en vigueur du 28/11/2016 au 25/12/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 25 décembre 2020

    Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

    L'infirmier informe le patient du tarif des actes effectués au cours du traitement ainsi que de sa situation au regard de la convention nationale des infirmiers prévue par le code de la sécurité sociale. Il affiche ces informations dans son lieu d'exercice et de façon aisément visible.

    L'infirmier n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires. Aucun mode de règlement ne peut être imposé au patient.

    Les honoraires de l'infirmier non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure.

    Lorsque des infirmiers collaborent entre eux ou coopèrent avec d'autres professionnels de santé, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.