Code de l'environnement

Version en vigueur au 24/11/2016Version en vigueur au 24 novembre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R127-8

    Version en vigueur depuis le 07/05/2011Version en vigueur depuis le 07 mai 2011

    Création Décret n°2011-494 du 5 mai 2011 - art. 1

    Les modalités de mise à disposition des séries et services de données géographiques mentionnés à l'article L. 127-8 s'inspirent des règles et principes énoncés aux articles 15 à 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, lorsque les autorités publiques soumettent à une licence d'exploitation ou à une redevance l'accès d'autres autorités publiques à des séries et services de données géographiques, ainsi que le partage de ces séries et services.

  • Article R127-9

    Version en vigueur depuis le 24/11/2016Version en vigueur depuis le 24 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1564 du 21 novembre 2016 - art. 6

    Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 127-9, les autorités publiques soumettent l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation, les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément aux dispositions des articles R. 322-3, R. 323-3 à R. 323-7 et R. 324-6-1 du code des relations entre le public et l'administration.

  • Article R127-10

    Version en vigueur depuis le 03/03/2011Version en vigueur depuis le 03 mars 2011

    Création Décret n°2011-223 du 1er mars 2011 - art. 1

    Les informations entrant dans la constitution des bases de données géographiques nationales ou locales de référence visées à l'article L. 127-10 du code de l'environnement et susceptibles d'être diffusées, y compris par voie électronique, comprennent :

    1° Les données de localisation géographique relatives au découpage parcellaire cadastral : référence des parcelles cadastrales, localisation de celles-ci, localisation de leurs contours ;

    2° Les données de localisation géographique relatives aux adresses des parcelles : localisation et, le cas échéant, voie de situation, numéro dans la voie et compléments éventuels.