Code de commerce

Version en vigueur au 20/11/2016Version en vigueur au 20 novembre 2016

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  • Article L731-1

    Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020

    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

    Des chambres commerciales du tribunal de grande instance sont instituées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

  • Article L731-2

    Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020

    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

    La compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce, à l'exception des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal d'instance en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire.

  • Article L731-3

    Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020

    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

    La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal de grande instance, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier. Les assesseurs sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-14.

  • Article L731-4

    Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

    Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95

    Les autres dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L. 721-1, L. 721-2, L. 722-3, et L. 722-11 à L. 722-13.

    Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 722-14, les fonctions de juges-commissaires peuvent aussi être exercées par un juge du siège dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 215-1 du code de l'organisation judiciaire.