Code civil

Version en vigueur au 20/11/2016Version en vigueur au 20 novembre 2016

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  • Article 99

    Version en vigueur du 20/11/2016 au 04/08/2021Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 04 août 2021

    Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 55

    La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.

    L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé.

  • Article 99-1

    Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

    Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 55

    L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile.

    Si l'erreur entache d'autres actes de l'état civil, l'officier de l'état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu'il n'est pas dépositaire de l'acte.

    Les modalités de cette rectification sont précisées au même code.

    Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l'acte erroné ainsi qu'à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur.

  • Article 99-2

    Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

    Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 55

    Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge de ces actes conformément à l'article 99-1.

    Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à la rectification des certificats tenant lieu d'acte de l'état civil établis conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

  • Article 100

    Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

    Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 55

    Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d'un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l'état civil.

  • Article 101

    Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

    Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 1 JORF 14 mai 1981
    Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
    Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

    Expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de l'amende édictée par l'article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.