Code du patrimoine

Version en vigueur au 20/11/2016Version en vigueur au 20 novembre 2016

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  • Article L544-5

    Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

    Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les obligations de déclaration prévues au deuxième alinéa de l'article L. 532-3 ou à l'article L. 532-4 est puni d'une amende de 3 750 euros.

    Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, d'avoir fait auprès de l'autorité publique une fausse déclaration quant au lieu et à la composition du gisement sur lequel l'objet déclaré a été découvert.

  • Article L544-6

    Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

    Le fait, pour toute personne, d'avoir fait des prospections, des sondages, des prélèvements ou des fouilles sur des biens culturels maritimes ou d'avoir procédé à un déplacement de ces biens ou à un prélèvement sur ceux-ci en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-3 ou des articles L. 532-7 et L. 532-8 est puni d'une amende de 7 500 euros.

  • Article L544-7

    Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

    Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir un bien culturel maritime enlevé du domaine public maritime ou du fond de la mer dans la zone contiguë en infraction aux dispositions des articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros. Le montant de l'amende peut être porté au double du prix de la vente du bien.

    La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

  • Article L544-8

    Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013

    Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 31

    Les infractions mentionnées à la présente section sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, les administrateurs des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les agents des douanes, les agents du ministre chargé de la culture spécialement assermentés et commissionnés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale, les guetteurs sémaphoriques et, en outre, dans les ports, les officiers de port et les officiers de port adjoints.

  • Article L544-9

    Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

    Les procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs désignés à l'article L. 544-8 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République.

  • Article L544-10

    Version en vigueur du 20/11/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 27

    Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, soit, à défaut, par le tribunal de grande instance de Paris.

  • Article L544-11

    Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.