Code de procédure pénale

Version en vigueur au 20/11/2016Version en vigueur au 20 novembre 2016

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  • Article 240

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

    La cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury.

  • Article 241

    Version en vigueur du 01/02/1986 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 février 1986 au 01 janvier 2023

    Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 36 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

    Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39.

    Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort.

  • Article 242

    Version en vigueur du 20/11/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 16

    La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.

    A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier de la cour d'appel.

    Dans les autres départements, elles le sont par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier du tribunal de grande instance.

    • Article 243

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

      La cour proprement dite comprend : le président et les assesseurs.

      • Article 244

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

        La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel.

      • Article 246

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

        En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président des assises est remplacé par ordonnance du premier président.

        Si l'empêchement survient au cours de la session, le président des assises est remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé.

      • Article 247

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

        Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.

      • Article 248

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

        Les assesseurs sont au nombre de deux.

        Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire.

        Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président de la cour d'assises.

      • Article 249

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/06/2019Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 juin 2019

        Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises.

      • Article 251

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

        En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.

        Si l'empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal, siège de la cour d'assises.

      • Article 252

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

        Lorsque la session est ouverte, le président de la cour d'assises peut, s'il y a lieu, désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires.

      • Article 253

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

        Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé.

    • Article 254

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

      Le jury est composé de citoyens désignés conformément aux dispositions des articles suivants.

      • Article 255

        Version en vigueur du 01/01/1973 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 01 janvier 2023

        Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 3 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973

        Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l'un ou de l'autre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité énumérés par les deux articles suivants.

      • Article 256

        Version en vigueur du 12/08/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 12 août 2011 au 01 janvier 2023

        Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 2

        Sont incapables d'être jurés :

        1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour délit ;

        2° (Abrogé) ;

        3° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;

        4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;

        5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;

        6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ;

        7° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation en vertu de l'article 288 du présent code ou celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26 du code pénal ;

        8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du code de la santé publique.


        Les articles L. 326-1 à L. 355 du code de la santé publique ont été abrogés et codifiés par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 aux articles L. 3211-1 et suivants dudit code.

      • Article 257

        Version en vigueur du 30/06/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 30 juin 2010 au 01 janvier 2023

        Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)

        Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :

        1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ;

        2° Membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud'homme ;

        3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;

        4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service.

      • Article 258

        Version en vigueur du 03/02/1981 au 01/01/2023Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 janvier 2023

        Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 61 () JORF 3 février 1981
        Modifié par Loi 78-788 1978-07-28 art. 14 JORF 29 juillet 1978

        Sont dispensées des fonctions de juré les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou n'ayant pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d'assises lorsqu'elles en font la demande à la commission prévue par l'article 262.

        Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par la commission.

      • Article 258-1

        Version en vigueur du 24/12/1980 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 décembre 1980 au 01 janvier 2023

        Modifié par Loi 80-1042 1980-12-23 art. 2 I JORF 24 décembre 1980
        Modifié par Loi 78-788 1978-07-28 art. 15 JORF 19 juillet 1978

        Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des jurés suppléants ceux qui ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans.

        Une objection morale d'ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclusion de la liste des jurés.

        La commission prévue à l'article 262 peut également exclure les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.

        L'inobservation des dispositions du présent article et de l'article précédent n'entache d'aucune nullité la formation du jury.

      • Article 258-2

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2023

        Création LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 3

        Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle du jury d'assises établie pour le ressort de chaque cour d'assises les personnes n'ayant pas exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l'année en cours et n'ayant pas été inscrites, l'année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs.

        Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : l'article 258-2 du code de procédure pénale est applicable à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.
      • Article 259

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

        Il est établi, annuellement, dans le ressort de chaque cour d'assises une liste du jury criminel.

      • Article 260

        Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/01/2023Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 janvier 2023

        Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 147 () JORF 10 mars 2004

        Cette liste comprend, pour la cour d'assises de Paris, mille huit cents jurés et, pour les autres ressorts de cour d'assises, un juré pour mille trois cents habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à deux cents.

        Un arrêté du ministre de la justice peut, pour la liste annuelle de chaque cour d'assises, fixer un nombre de jurés plus élevé que celui résultant des dispositions du premier alinéa, si le nombre de sessions tenues chaque année par la cour d'assises le justifie.

        Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par commune ou communes regroupées, par arrêté du préfet au mois d'avril de chaque année. A Paris, elle est faite par arrêté du préfet au mois de juin entre les arrondissements.

      • Dans chaque commune, le maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort publiquement à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral pour la circonscription. Pour la constitution de cette liste préparatoire, ne sont pas retenues les personnes qui n'auront pas atteint, l'âge de vingt-trois ans au cours de l'année civile qui suit.

        Lorsque l'arrêté préfectoral de répartition a prévu un regroupement de communes, le tirage au sort est effectué par le maire de la commune désignée dans l'arrêté du préfet. Il porte sur l'ensemble des listes électorales des communes concernées.

        A Paris, le tirage au sort est effectué, dans chaque arrondissement, par l'officier d'état civil désigné par le maire.

      • Article 261-1

        Version en vigueur du 20/11/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 01 janvier 2020

        Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 16

        La liste préparatoire doit être dressée en deux originaux dont l'un est déposé à la mairie, et pour Paris à la mairie annexe, et l'autre transmis avant le 15 juillet au secrétariat-greffe de juridiction siège de la cour d'assises.

        Le maire doit avertir les personnes qui ont été tirées au sort. Il leur demande de lui préciser leur profession. Il les informe qu'elles ont la possibilité de demander par lettre simple avant le 1er septembre au président de la commission prévue à l'article 262 le bénéfice des dispositions de l'article 258.

        Le maire est tenu d'informer le directeur de greffe de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance siège de la cour d'assises, des inaptitudes légales résultant des articles 255, 256 et 257, qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire. Il peut, en outre, présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.

      • Article 262

        Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2018

        Modifié par LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

        La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée, au siège de la cour d'appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux de grande instance, sièges de la cour d'assises, par le président du tribunal ou son délégué.

        Cette commission comprend, outre son président :

        Trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de la juridiction siège de la cour d'assises ;

        Selon le cas, soit le procureur général ou son délégué, soit le procureur de la République ou son délégué ;

        Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la juridiction, siège de la cour d'assises ou son représentant ;

        Cinq conseillers départementaux désignés chaque année par le conseil départemental, à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris et, à Lyon, deux conseillers désignés par le conseil départemental du Rhône et trois conseillers désignés par le conseil de la métropole de Lyon.

      • Article 263

        Version en vigueur du 20/11/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 01 janvier 2023

        Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 16

        La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d'assises, dans le courant du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le directeur de greffe de la juridiction siège de la cour d'assises.

        Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255,256 et 257. Elle statue sur les requêtes présentées en application de l'article 258. Sont également exclues les personnes visées par l'article 258-1 (alinéa 1er), ainsi que, le cas échéant, celles visées par l'article 258-1 (alinéa 2).

        Les décisions de la commission sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

        La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui n'ont pas été exclus.

        La liste est définitivement arrêtée dans l'ordre du tirage au sort, signée séance tenante et déposée au secrétariat-greffe de la juridiction siège de la cour d'assises.

      • Article 264

        Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/01/2023Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 janvier 2023

        Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 147 () JORF 10 mars 2004

        Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année par la commission, dans les conditions prévues à l'article 263, en dehors de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent résider dans la ville siège de la cour d'assises.

        Le nombre des jurés figurant sur cette liste, qui ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à sept cents, est fixé, pour chaque cour d'assises, par arrêté du ministre de la justice.

      • Article 264-1

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2023

        Création LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 14

        Par dérogation au dernier alinéa de l'article 260, aux deux premiers alinéas de l'article 261-1 et au premier alinéa de l'article 263, le calendrier des opérations nécessaires à l'établissement de la liste annuelle des jurés est fixé par décret en Conseil d'Etat.

        Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : l'article 264-1 du code de procédure pénale est applicable à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.
      • Article 265

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

        Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 15 (V) JORF 10 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au maire de chaque commune. Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes.

        Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué est habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste spéciale.

      • Article 266

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

        Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 13

        Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de trente-cinq jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de dix jurés suppléants sur la liste spéciale.

        Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255, 256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.

        Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par l'article 267.

      • Article 267

        Version en vigueur du 01/10/2004 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 01 janvier 2023

        Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 148 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

        Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, le greffier de la cour d'assises convoque, par courrier, chacun des jurés titulaires et suppléants. Cette convocation précise la date et l'heure d'ouverture de la session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra. Elle rappelle l'obligation, pour tout citoyen requis, de répondre à cette convocation sous peine d'être condamné à l'amende prévue par l'article 288. Elle invite le juré convoqué à renvoyer, par retour du courrier, au greffe de la cour d'assises le récépissé joint à la convocation, après l'avoir dûment signé.

        Si nécessaire, le greffier peut requérir les services de police ou de gendarmerie aux fins de rechercher les jurés qui n'auraient pas répondu à la convocation et de leur remettre celle-ci.