Code civil

Version en vigueur au 20/11/2016Version en vigueur au 20 novembre 2016

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  • Article 31

    Version en vigueur du 20/11/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 16

    Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

  • Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret.

  • Article 31-2

    Version en vigueur du 20/11/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 16

    Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.

    Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.

  • Article 31-3

    Version en vigueur du 20/11/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 16

    Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.