Code civil

Version en vigueur au 20/11/2016Version en vigueur au 20 novembre 2016

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  • Article 412

    Version en vigueur du 20/11/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 16

    Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.

    Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.

  • Article 413

    Version en vigueur depuis le 17/10/2015Version en vigueur depuis le 17 octobre 2015

    L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé, alors même que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant.