Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01/01/2019Version en vigueur au 01 janvier 2019

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  • Article L311-11

    Version en vigueur du 15/11/2008 au 28/05/2021Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 28 mai 2021

    Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

    Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre :

    1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

    2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

    3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.

  • Article L311-12

    Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

    Une cour d'appel spécialement désignée connaît des actions, engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine, contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.

  • Article L311-13

    Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

    Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques.

  • Article L311-14

    Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

    Une cour d'appel spécialement désignée connaît :

    1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ;

    2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ;

    3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.

  • Article L311-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12

    Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale.


    Conformément au I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019. Se reporter aux dispositions du I dudit article concernant les modalités des transferts des procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

  • Article L311-16

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020

    Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12

    Une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.