Code du travail

Version en vigueur au 22/03/2026Version en vigueur au 22 mars 2026

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  • Article R2145-3

    Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-678 du 26 avril 2022 - art. 1

    La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis des organisations syndicales de salariés mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12.

  • Article R2145-4

    Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-678 du 26 avril 2022 - art. 1

    Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.

    Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

  • Article R2145-5

    Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-678 du 26 avril 2022 - art. 1

    Le refus du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande.

    En cas de différend, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L. 2145-11 statue en dernier ressort, selon la procédure accélérée au fond.

  • Article R2145-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 1


    L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
    Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.