Article R411-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
Article R411-3
Version en vigueur du 01/01/2017 au 09/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 09 avril 2018
Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause.
Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et, pour les tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, à la date fixée par l'arrêté du garde des sceaux prévu par l'article 6 du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012.
Article R411-4
Version en vigueur du 03/07/2016 au 10/02/2019Version en vigueur du 03 juillet 2016 au 10 février 2019
En cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, exige des parties intéressées la production de copies supplémentaires.
Article R411-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 09/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 09 avril 2018
Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.
A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux.
Article R411-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4.
Lorsqu'elle est présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, tous les actes de la procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5.