Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/11/2016Version en vigueur au 01 novembre 2016

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  • Article R833-1

    Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Création Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 18

    Pour leur application à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les dispositions suivantes sont ainsi rédigées :

    1° A l'article R. 313-15, le 2° est ainsi rédigé :

    " 2° Lorsqu'il réside sur le territoire de la collectivité, un justificatif de demande d'autorisation de travail dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. " ;

    2° A l'article R. 313-15-1, le 2° est ainsi rédigé :

    " 2° Lorsqu'il réside sur le territoire de la collectivité, un justificatif de demande d'autorisation de travail dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. " ;

    3° Au I de l'article R. 313-36-1, le 2° est ainsi rédigé :

    " 2° Dans les autres cas, un justificatif de demande d'autorisation de travail dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. " ;

    4° Au II de l'article R. 313-36-1, les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

    " 2° En cas de nouveau contrat ou de premier contrat à durée déterminée, un justificatif de demande d'autorisation de travail dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité ;

    " 3° En cas de prolongation du détachement au-delà de la durée autorisée, un justificatif de demande d'autorisation de travail dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement pour la poursuite de sa mission. " ;

    5° Au 2° de l'article R. 313-45, la référence à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

    6° A l'article R. 313-75, les mots : " un formulaire de demande d'autorisation de travail revêtu du visa des services compétents, dans les conditions prévues aux articles R. 5221-23 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " un justificatif d'une demande d'autorisation de travail, dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ".