Article R777-3
Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021
Modifié par Décret n°2016-1458 du 28 octobre 2016 - art. 13
Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert.Article R777-3-1
Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021
Modifié par Décret n°2016-1458 du 28 octobre 2016 - art. 14
I. – Conformément aux dispositions du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision.
II. – Conformément aux dispositions du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence.
Article R777-3-2
Version en vigueur du 01/11/2015 au 15/07/2024Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 15 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 3 (V)
Création DÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015 - art. 3Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.
Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.
Article R777-3-3
Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2017
Création DÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015 - art. 3
Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.Article R777-3-4
Version en vigueur du 01/11/2015 au 15/07/2024Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 15 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 3 (V)
Création DÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015 - art. 3Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.