Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/11/2016Version en vigueur au 01 novembre 2016

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  • Article R313-45

    Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/03/2019Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mars 2019

    Création Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10

    Pour l'application du 1° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :

    1° S'il est salarié et titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master ou figurant sur une liste fixée par décret :

    a) Le diplôme correspondant, délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ;

    b) Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;

    2° S'il est salarié d'une jeune entreprise innovante :

    a) Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec une entreprise définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, établie en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;

    b) Tout document établissant la qualité de jeune entreprise innovante ainsi que le lien direct de l'emploi sollicité avec le projet de recherche et de développement de l'entreprise ;

    3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.