Article R221-7
Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 4Tout journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peut demander à l'autorité administrative compétente à être autorisé à accéder à une zone d'attente.Toute demande mentionne l'objet, la date, la durée et les modalités du reportage. Elle est accompagnée de la copie de la carte de presse du demandeur et, le cas échéant, d'une copie d'un titre d'identité des personnes dont la présence est nécessaire à la réalisation du reportage et qui n'auraient pas la qualité de journaliste.
Article R221-8
Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 4L'autorité administrative compétente pour autoriser ou refuser l'accès des journalistes aux zones d'attente en application de l'article L. 221-6 est le préfet de département dans lequel se situe la zone d'attente et, à Paris, le préfet de police.Article R221-9
Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 4Tout refus d'accès est motivé.Article R221-10
Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 4L'accès des journalistes à la zone d'attente ne doit pas entraver son fonctionnement et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, et les tiers qui y participent, notamment les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures. Les journalistes respectent les consignes de sécurité et les conditions de la visite établies par le responsable de la zone d'attente ou son représentant.Article R221-11
Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 4Les journalistes ont accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité et de la vie privée des personnes maintenues en zone d'attente, aux locaux accessibles à celles-ci ainsi qu'aux locaux mis à disposition des tiers exerçant une activité dans la zone avec l'accord de ces derniers.Article R221-12
Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 4L'article R. 221-6 est applicable aux visites de journalistes régies par la présente section.