Code des transports

Version en vigueur au 01/07/2018Version en vigueur au 01 juillet 2018

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  • Article L6214-1

    Version en vigueur du 26/10/2016 au 01/04/2022Version en vigueur du 26 octobre 2016 au 01 avril 2022

    Création LOI n°2016-1428 du 24 octobre 2016 - art. 2

    Le télépilote est la personne qui contrôle manuellement les évolutions d'un aéronef circulant sans personne à bord ou, dans le cas d'un vol automatique, la personne qui est en mesure à tout moment d'intervenir sur sa trajectoire ou, dans le cas d'un vol autonome, la personne qui détermine directement la trajectoire ou les points de passage de cet aéronef.

  • Article L6214-2

    Version en vigueur du 26/10/2016 au 01/04/2022Version en vigueur du 26 octobre 2016 au 01 avril 2022

    Création LOI n°2016-1428 du 24 octobre 2016 - art. 2

    Tout télépilote doit avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de l'évolution des aéronefs circulant sans personne à bord, en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d'emploi relatives à la navigation aérienne. Cette obligation n'est pas applicable à l'utilisation de loisir d'aéronefs circulant sans personne à bord, lorsque leur masse est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire. Ce seuil ne peut être supérieur à 800 grammes.

    Les objectifs et les modalités de la formation, les modalités de vérification de son assimilation ainsi que les modalités de reconnaissance par équivalence d'autres formations sont précisés par voie réglementaire.

  • Article L6214-3

    Version en vigueur du 26/10/2016 au 01/04/2022Version en vigueur du 26 octobre 2016 au 01 avril 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 8
    Création LOI n°2016-1428 du 24 octobre 2016 - art. 2

    Pour certaines opérations professionnelles effectuées hors vue du télépilote, ce dernier doit être détenteur d'un titre dont les modalités de délivrance, de retrait et de suspension sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L6214-4

    Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 avril 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 8
    Création LOI n°2016-1428 du 24 octobre 2016 - art. 4 (V)

    Les aéronefs circulant sans personne à bord et d'une masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, sont équipés d'un dispositif de limitation de capacités.

    Sont exemptés de l'obligation définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans personne à bord et qui sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les objectifs du dispositif mentionné au même premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont exemptés de l'obligation définie audit premier alinéa.

  • Article L6214-5

    Version en vigueur du 01/07/2018 au 27/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 27 décembre 2019

    Abrogé par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 170
    Création LOI n°2016-1428 du 24 octobre 2016 - art. 4 (V)

    Tout aéronef circulant sans personne à bord et d'une masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, est équipé d'un dispositif de signalement sonore qui se déclenche en cas de perte de contrôle des évolutions de l'appareil ou de perte de maîtrise de la trajectoire de l'appareil par son télépilote.


    Sont exemptés de l'obligation définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans personne à bord et qui sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.


    Un décret en Conseil d'Etat précise les objectifs du dispositif mentionné au même premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont exemptés de l'obligation définie audit premier alinéa.


    Conformément à l'article 4 de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux aéronefs enregistrés en application de l'article L. 6111-1 dudit code avant le 1er juillet 2018.