Code de l'éducation

Version en vigueur au 23/10/2016Version en vigueur au 23 octobre 2016

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  • Article R261-1

    Version en vigueur du 23/10/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 - art. 14

    Dans les îles Wallis et Futuna, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 261-2, sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire, par un vice-recteur.

    Le vice-recteur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.

  • Article R261-2

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

    1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

    2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

  • Article R261-4

    Version en vigueur du 01/09/2015 au 14/11/2016Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 14 novembre 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 11 (V)

    Les articles R. 231-2 et R. 231-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation.

    Les articles R. 232-23 à R. 232-48 R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).

  • Article R261-5

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

    Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41, R. 232-42 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs sont exercées dans les îles Wallis et Futuna par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.