Code de commerce

Version en vigueur au 19/10/2016Version en vigueur au 19 octobre 2016

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  • Article A444-59

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    L'attestation notariée (numéro 1 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE

    TAUX APPLICABLE

    De 0 à 6 500 €

    1,972 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,085 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,740 %

    Plus de 30 000 €

    0,542 %
  • Article A444-60

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les prestations figurant aux numéros 2 à 5 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


    NUMÉRO DE LA PRESTATION

    (tableau 5 de l'article annexe 4-7)

    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

    ÉMOLUMENT

    2

    Certificat successoral européen (modification, rectification, retrait)

    57,69 €

    3

    Testaments (partage testamentaire, testament partage, testament authentique ou mystique ou codicille en la même forme)

    115,39 €

    4

    Garde du testament olographe avant le décès

    26,92 €

    5

    Procès-verbal d'ouverture et de description du testament olographe

    26,92 €


  • Article A444-61

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Le consentement à exécution de testament ou de donation entre époux (numéro 6 du tableau 5) donne lieu à la perception :

    1° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, si le consentement vaut délivrance :


    TRANCHES D'ASSIETTE

    TAUX APPLICABLE

    De 0 à 6 500 €

    1,972 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,085 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,740 %

    Plus de 30 000 €

    0,542 %


    2° D'un émolument fixe de 76,92 €, dans les cas autres que celui prévu au 1°.

  • Article A444-62

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Le cantonnement de l'émolument par le légataire ou le conjoint survivant (numéro 7 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme cantonnée, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE

    TAUX APPLICABLE

    De 0 à 6 500 €

    2,630 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,085 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,723 %

    Plus de 30 000 €

    0.542 %


  • Article A444-63

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 02/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 02 mars 2020

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    La déclaration de succession (numéro 8 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE

    TAUX APPLICABLE

    De 0 à 6 500 €

    1,578 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,868 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,592 %

    Plus de 30 000 €

    0,434 %


    Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l'objet d'une prisée donnant lieu à la perception d'un émolument prévu par la section 1 du présent chapitre, aucun émolument ne peut être perçu par le notaire sur la partie de l'actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.

  • Article A444-64

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les actes de délivrance de legs (numéros 9 et 10 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

    1° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte avec décharge, quittance ou acceptation :


    TRANCHES D'ASSIETTE

    TAUX APPLICABLE

    De 0 à 6 500 €

    1,972 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,085 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,740 %

    Plus de 30 000 €

    0,542 %


    2° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte sans décharge ni quittance ou sur la décharge, la quittance ou acceptation ultérieure :


    TRANCHES D'ASSIETTE

    TAUX APPLICABLE

    De 0 à 6 500 €

    0,986 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,542 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,370 %

    Plus de 30 000 €

    0,271 %


  • Article A444-65

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les transports de droits successifs (numéros 11 et 12 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

    1° Selon le barème suivant, s'agissant du transport de droits successifs faisant cesser l'indivision :


    TRANCHES D'ASSIETTE

    TAUX APPLICABLE

    De 0 à 6 500 €

    2,630 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,085 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    0,723 %

    Plus de 60 000 €

    0,542 %


    2° Selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :


    TRANCHES D'ASSIETTE

    TAUX APPLICABLE

    De 0 à 6 500 €

    3,945 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,627 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,085 %

    Plus de 60 000 €

    0,814 %
  • Article A444-66

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    La notoriété (numéros 13 à 15 du tableau 5) donne lieu à la perception :

    1° D'un émolument fixe de 57,69 €, s'agissant d'une notoriété après décès, constatant la dévolution successorale ;

    2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'agissant d'une notoriété constatant la prescription acquisitive :


    TRANCHES D'ASSIETTE

    TAUX APPLICABLE

    De 0 à 6 500 €

    0,789 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,434 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,296 %

    Plus de 30 000 €

    0,217 %

    3° D'un émolument fixe de 57,69 €, dans les cas autres que ceux prévus aux 1° et 2°.

  • Article A444-67

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les actes relatifs à une donation entre vifs (numéros 16 à 19 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur :

    1° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne :


    TRANCHES D'ASSIETTE

    TAUX APPLICABLE

    De 0 à 6 500 €

    4,931 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    2,034 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,356 %

    Plus de 60 000 €

    1,017 %

    2° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs non acceptée :


    TRANCHES D'ASSIETTE

    TAUX APPLICABLE

    De 0 à 6 500 €

    3,550 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,465 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    0,976 %

    Plus de 60 000 €

    0,732 %

    3° Selon le barème suivant, en cas d'acceptation de la donation :


    TRANCHES D'ASSIETTE

    TAUX APPLICABLE

    De 0 à 6 500 €

    1,381 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,570 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    0,380 %

    Plus de 60 000 €

    0,285 %

    4° Selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées :


    TRANCHES D'ASSIETTE

    TAUX APPLICABLE

    De 0 à 6 500 €

    2,367 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,976 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    0,651 %

    Plus de 60 000 €

    0,488 %
  • Article A444-68

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les donations partages (numéros 20 et 21 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

    1° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage conjonctive ;

    2° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens partagés, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage réalisée par une seule personne ;

    Selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE

    TAUX APPLICABLE

    De 0 à 6 500 €

    4,931 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    2,034 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,356 %

    Plus de 60 000 €

    1,017 %
  • Article A444-69

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les actes relatifs aux donations entre époux (numéros 22 et 23) du tableau mentionné à l'article A. 444-53 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


    NUMÉRO DE LA PRESTATION

    (tableau 5 de l'article annexe 4-7)


    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

    ÉMOLUMENT

    22

    Donation entre époux, pendant le mariage

    115,39 €

    23

    Révocation de donation entre époux, de testament, de mandat, ou de substitution

    26,92 €
  • Article A444-69-1

    Version en vigueur depuis le 19/10/2016Version en vigueur depuis le 19 octobre 2016

    Création Arrêté du 17 octobre 2016 - art. 1

    I.-Pour les donations ou legs mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 444-11-1, le taux applicable est, le cas échéant, réduit à 0,45 % pour la tranche d'assiette supérieure ou égale à 60 000 € s'il est supérieur à ce pourcentage. En outre, l'émolument proportionnel perçu par le notaire ne peut dans ce cas excéder 200 000 €.

    II.-Les deux plafonnements prévus au I s'appliquent à la somme des émoluments perçus par le notaire, qui sont, le cas échéant, écrêtés au prorata de leurs montants respectifs, lorsque le notaire perçoit plusieurs émoluments en application des dispositions suivantes :

    1° S'agissant des legs, les articles A. 444-59, A. 444-63, et A. 444-64, notamment son 2° ;

    2° S'agissant des donations entre vifs non acceptées, le 2° et le 3° de l'article A. 444-67.