Partie Arrêtés (Articles A123-2 à Annexe 8-9)
Article A444-59
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
L'attestation notariée (numéro 1 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,740 %
Plus de 30 000 €
0,542 %Article A444-60
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Les prestations figurant aux numéros 2 à 5 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 5 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
2
Certificat successoral européen (modification, rectification, retrait)
57,69 €
3
Testaments (partage testamentaire, testament partage, testament authentique ou mystique ou codicille en la même forme)
115,39 €
4
Garde du testament olographe avant le décès
26,92 €
5
Procès-verbal d'ouverture et de description du testament olographe
26,92 €Article A444-61
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Le consentement à exécution de testament ou de donation entre époux (numéro 6 du tableau 5) donne lieu à la perception :
1° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, si le consentement vaut délivrance :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,740 %
Plus de 30 000 €
0,542 %
2° D'un émolument fixe de 76,92 €, dans les cas autres que celui prévu au 1°.Article A444-62
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Le cantonnement de l'émolument par le légataire ou le conjoint survivant (numéro 7 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme cantonnée, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,630 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,723 %
Plus de 30 000 €
0.542 %Article A444-63
Version en vigueur du 01/03/2016 au 02/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 02 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
La déclaration de succession (numéro 8 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,578 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,868 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,592 %
Plus de 30 000 €
0,434 %
Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l'objet d'une prisée donnant lieu à la perception d'un émolument prévu par la section 1 du présent chapitre, aucun émolument ne peut être perçu par le notaire sur la partie de l'actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.Article A444-64
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Les actes de délivrance de legs (numéros 9 et 10 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte avec décharge, quittance ou acceptation :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,740 %
Plus de 30 000 €
0,542 %
2° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte sans décharge ni quittance ou sur la décharge, la quittance ou acceptation ultérieure :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
0,986 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,542 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,370 %
Plus de 30 000 €
0,271 %Article A444-65
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Les transports de droits successifs (numéros 11 et 12 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° Selon le barème suivant, s'agissant du transport de droits successifs faisant cesser l'indivision :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,630 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,723 %
Plus de 60 000 €
0,542 %
2° Selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %Article A444-66
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
La notoriété (numéros 13 à 15 du tableau 5) donne lieu à la perception :
1° D'un émolument fixe de 57,69 €, s'agissant d'une notoriété après décès, constatant la dévolution successorale ;
2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'agissant d'une notoriété constatant la prescription acquisitive :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
0,789 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,434 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,296 %
Plus de 30 000 €
0,217 %3° D'un émolument fixe de 57,69 €, dans les cas autres que ceux prévus aux 1° et 2°.
Article A444-67
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Les actes relatifs à une donation entre vifs (numéros 16 à 19 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur :
1° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
4,931 %
De 6 500 € à 17 000 €
2,034 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,356 %
Plus de 60 000 €
1,017 %2° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs non acceptée :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,550 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,465 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,976 %
Plus de 60 000 €
0,732 %3° Selon le barème suivant, en cas d'acceptation de la donation :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,381 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,570 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,380 %
Plus de 60 000 €
0,285 %4° Selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,367 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,976 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,651 %
Plus de 60 000 €
0,488 %Article A444-68
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Les donations partages (numéros 20 et 21 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage conjonctive ;
2° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens partagés, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage réalisée par une seule personne ;
Selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
4,931 %
De 6 500 € à 17 000 €
2,034 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,356 %
Plus de 60 000 €
1,017 %Article A444-69
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Les actes relatifs aux donations entre époux (numéros 22 et 23) du tableau mentionné à l'article A. 444-53 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION(tableau 5 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
22
Donation entre époux, pendant le mariage
115,39 €
23
Révocation de donation entre époux, de testament, de mandat, ou de substitution
26,92 €Article A444-69-1
Version en vigueur depuis le 19/10/2016Version en vigueur depuis le 19 octobre 2016
I.-Pour les donations ou legs mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 444-11-1, le taux applicable est, le cas échéant, réduit à 0,45 % pour la tranche d'assiette supérieure ou égale à 60 000 € s'il est supérieur à ce pourcentage. En outre, l'émolument proportionnel perçu par le notaire ne peut dans ce cas excéder 200 000 €.
II.-Les deux plafonnements prévus au I s'appliquent à la somme des émoluments perçus par le notaire, qui sont, le cas échéant, écrêtés au prorata de leurs montants respectifs, lorsque le notaire perçoit plusieurs émoluments en application des dispositions suivantes :
1° S'agissant des legs, les articles A. 444-59, A. 444-63, et A. 444-64, notamment son 2° ;
2° S'agissant des donations entre vifs non acceptées, le 2° et le 3° de l'article A. 444-67.