Code de la santé publique

Version en vigueur au 17/10/2016Version en vigueur au 17 octobre 2016

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  • Article D4362-18

    Version en vigueur depuis le 17/10/2016Version en vigueur depuis le 17 octobre 2016

    Création Décret n°2016-1381 du 12 octobre 2016 - art. 2

    L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel et d'assurer la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l'examen optique.

    Les locaux sont équipés de manière à préserver l'intimité du patient.

  • Article D4362-19

    Version en vigueur depuis le 17/10/2016Version en vigueur depuis le 17 octobre 2016

    Création Décret n°2016-1381 du 12 octobre 2016 - art. 2

    L'opticien-lunetier s'interdit, en dehors de son lieu d'exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction.

  • Article D4362-21

    Version en vigueur depuis le 17/10/2016Version en vigueur depuis le 17 octobre 2016

    Création Décret n°2016-1381 du 12 octobre 2016 - art. 2

    L'opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder, à la demande du médecin ou du patient, à la délivrance des lentilles oculaires correctrices et verres correcteurs auprès des patients à leur domicile ou admis au sein des établissements de santé publics ou privés ou médico-sociaux.