Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles R6111-3 à D6431-75)
Article R6123-14
Version en vigueur du 01/04/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 septembre 2018
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 179
L'implantation des SMUR mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 est déterminée par le schéma régional d'organisation des soins et permet d'assurer la couverture du territoire.
Article R6123-15
Version en vigueur du 23/05/2006 au 31/12/2023Version en vigueur du 23 mai 2006 au 31 décembre 2023
Modifié par Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-1 a pour mission :
1° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU, le transport de ce patient vers un établissement de santé.
2° D'assurer le transfert entre deux établissements de santé d'un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet.
Pour l'exercice de ces missions, l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin.
Article R6123-15-1
Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024
Création Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 2
A la demande du directeur général de l'agence régionale de santé de zone, des interventions de renfort sont déclenchées et coordonnées par le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionnée à l'article R. 3131-7, dans les cas suivants :
1° Lorsque le réseau mentionné à l'article R. 6123-26 ne permet pas de répondre aux besoins de prise en charge en urgence de la population ;
2° Dans le cadre d'un événement mentionné à l'article L. 1435-2.
Article R6123-16
Version en vigueur depuis le 23/05/2006Version en vigueur depuis le 23 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
Les interventions des SMUR et celles des antennes de SMUR mentionnées à l'article R. 6123-5 sont déclenchées et coordonnées par le SAMU.
L'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation informe à tout moment le SAMU du déroulement de l'intervention en cours.
Article R6123-17
Version en vigueur du 09/10/2016 au 31/12/2023Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 31 décembre 2023
Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 2
Les modalités de coopération entre les SAMU et les SMUR ainsi que les secteurs et les modalités d'intervention de ces derniers sont précisées dans une convention ou dans la convention du réseau mentionnée à l'article R. 6123-29.
Cette convention précise :
1° Les conditions dans lesquelles les membres des équipes des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) peuvent participer au fonctionnement du service d'aide médicale urgente (SAMU), et notamment à la régulation médicale et au fonctionnement de la structure des urgences ;
2° Les modalités selon lesquelles, lors d'interventions en renfort mentionnées au 2° de l'article R. 6123-15-1, une structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) est coordonnée par le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone.