Article R527-17
Version en vigueur du 09/10/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
Modifié par Décret n°2016-1330 du 6 octobre 2016 - art. 1La mise en demeure prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 527-6 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le créancier au constituant. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y satisfaire.