Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 09/10/2016Version en vigueur au 09 octobre 2016

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  • Article L112-14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


    L'administration peut répondre par voie électronique :
    1° A toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par une personne ou par une autre administration ;
    2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l'intéressé.

  • Article L112-15

    Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

    Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 93

    Lorsqu'une personne doit adresser un document à l'administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un téléservice au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, d'un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ou d'un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l'expéditeur et d'établir si le document lui a été remis.


    Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis. L'accord exprès de l'intéressé doit être préalablement recueilli.


    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.