Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 09/10/2016Version en vigueur au 09 octobre 2016

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  • Article L113-12

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 12/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 12 août 2018

    Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


    Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration dans le cadre d'une procédure relevant de l'article L. 114-9 ne peut être tenue de produire des informations ou données qu'elle a déjà produites auprès de la même administration ou d'une autre administration participant au même système d'échanges de données tel que défini à l'article L. 114-8.
    Elle informe par tout moyen l'administration du lieu et de la période de la première production du document.

  • Article L113-13

    Version en vigueur du 09/10/2016 au 23/02/2022Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 23 février 2022

    Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 90

    Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées. Cette attestation se substitue à la production de pièces justificatives.

    Un décret fixe la liste des pièces que les personnes n'ont plus à produire.