Article L131-1
Version en vigueur du 01/07/2016 au 28/05/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022
Tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées aux articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.Article L131-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Tout manquement à l'obligation d'informer sur la durée de disponibilité des pièces détachées mentionnée à l'article L. 111-4 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.Article L131-3
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021
Abrogé par LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 49 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Tout manquement aux obligations d'informations mentionnées à l'article L. 111-6 en matière d'activité de fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison de prix est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.Conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, article 49 II : A compter de l'entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, l'article L. 131-3 du même code est abrogé.
Article L131-4
Version en vigueur du 09/10/2016 au 20/10/2019Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 20 octobre 2019
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 49 (V)
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 52Tout manquement aux obligations d'information mentionnées à l'article L. 111-7 et à l'article L. 111-7-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.