Code de justice administrative

Version en vigueur au 09/10/2016Version en vigueur au 09 octobre 2016

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  • Article L1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Le présent code s'applique au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs.

  • Article L2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les jugements sont rendus au nom du peuple français.

  • Article L3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi.

  • Article L4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction.

  • Article L5

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 mars 2017

    L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence.

  • Article L6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les débats ont lieu en audience publique.

  • Article L7

    Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

    Modifié par Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1

    Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent.

  • Article L8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Le délibéré des juges est secret.

  • Article L9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les jugements sont motivés.

  • Article L10

    Version en vigueur du 09/10/2016 au 25/03/2019Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 25 mars 2019

    Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 20

    Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.

    Ces jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.

    Cette mise à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes.

    Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les jugements de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.

  • Article L11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les jugements sont exécutoires.