Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 09/10/2016Version en vigueur au 09 octobre 2016

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  • Article L325-1

    Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

    Création Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art.

    La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.

  • Article L325-2

    Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

    Création Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art.

    Lorsqu'un tel droit est accordé, la période d'exclusivité ne peut dépasser dix ans. Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans.

  • Article L325-3

    Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

    Création Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art.

    Lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix ans, sans dépasser quinze ans. Elle doit faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, lors de la treizième année.

  • Article L325-4

    Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

    Création Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art.

    Les articles L. 325-2 et L. 325-3 ne s'appliquent pas aux accords d'exclusivité conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires, dans le respect du droit de la concurrence. Ces accords doivent faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.

  • Article R325-5

    Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

    Création Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.

    L'autorité qui a accordé un droit d'exclusivité en application de l'article L. 325-2, L. 325-3 ou L. 325-4 procède au réexamen de son bien-fondé avant tout renouvellement de celui-ci.

    Le titulaire du droit d'exclusivité est informé de ce réexamen un mois au moins avant l'échéance de ce droit.

  • Article R*325-6

    Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

    Création Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.

    Le renouvellement d'un droit d'exclusivité ne peut résulter que d'une décision explicite et motivée.

  • Article L325-7

    Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

    Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 9

    Une copie des ressources numérisées et des données associées est remise gratuitement, dans un standard ouvert et librement réutilisable, aux administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 qui ont accordé le droit d'exclusivité.