Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 09/10/2016Version en vigueur au 09 octobre 2016

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  • Article L324-1

    Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

    Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 9

    La réutilisation d'informations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu'elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public.

    Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques.

    Une redevance de réutilisation ne peut être établie pour des informations qui ont fait précédemment l'objet d'un accord d'exclusivité prévu au chapitre V.

  • Article L324-2

    Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

    Création Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art.

    La réutilisation peut également donner lieu au versement d'une redevance lorsqu'elle porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et, le cas échéant, sur des informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement. Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d'acquisition des droits de propriété intellectuelle.

  • Article L324-3

    Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

    Création Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art.

    Le montant des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous les cinq ans.

  • Article L324-4

    Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

    Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 12 (V)

    Les modalités de fixation des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'autorité compétente. Ce décret fixe la liste des catégories d'administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application de l'article L. 324-1. La liste des catégories d'administrations est révisée tous les cinq ans.
  • Article L324-5

    Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

    Création Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art.

    Lorsqu'il est envisagé de soumettre au paiement d'une redevance la réutilisation d'informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l'Etat, la liste de ces informations ou catégories d'informations est préalablement fixée par décret, après avis de l'autorité compétente. La même procédure est applicable aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif. La liste des informations ou catégories d'informations est révisée tous les cinq ans.

  • Article R324-6

    Version en vigueur du 19/03/2016 au 24/11/2016Version en vigueur du 19 mars 2016 au 24 novembre 2016

    Transféré par Décret n°2016-1564 du 21 novembre 2016 - art. 4
    Création Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.

    Sans préjudice de la publication du répertoire mentionné à l'article L. 322-4, la liste mentionnée à l'article L. 324-5 est rendue publique sur un site internet créé sous l'autorité du Premier ministre, avec l'indication soit de la personne responsable des questions relatives à la réutilisation des informations publiques mentionnée à l'article L. 330-1, soit, pour les établissements publics qui ne sont pas tenus de désigner un tel responsable, du service compétent pour recevoir les demandes de licence.

  • Article R324-7

    Version en vigueur du 19/03/2016 au 14/09/2018Version en vigueur du 19 mars 2016 au 14 septembre 2018

    Création Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.

    L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles L. 324-4 et L. 324-5 est le Conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative.