Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 09/10/2016Version en vigueur au 09 octobre 2016

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  • Article L111-5

    Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

    L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature.

  • Article L111-6

    Version en vigueur du 09/06/2006 au 20/11/2016Version en vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016

    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

    Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :

    1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

    2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;

    3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

    4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

    5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;

    6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;

    7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

    8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.

    Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.

  • Article L111-7

    Version en vigueur du 09/06/2006 au 20/11/2016Version en vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016

    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

    Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.

  • Article L111-8

    Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

    En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges.

    En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale.

  • Article L111-9

    Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

    Ne peut faire partie d'une formation de jugement du second degré le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ressort.

    Ne peut faire partie d'une formation de jugement de la Cour de cassation le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ou en dernier ressort.

  • Article L111-10

    Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

    Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent, sauf dispense, être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit.

    Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci.

    En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause.

  • Article L111-12

    Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

    Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

    Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de la santé publique du code de procédure pénale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

    L'une ou plusieurs de ces salles d'audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie.

    Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d'audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d'audience.

    Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L111-13

    Version en vigueur du 09/10/2016 au 25/03/2019Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 25 mars 2019

    Création LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 21

    Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.

    Cette mise à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes.

    Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.