Code de la santé publique

Version en vigueur au 28/09/2016Version en vigueur au 28 septembre 2016

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  • Article R1143-5

    Version en vigueur du 28/09/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 septembre 2016 au 11 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 7
    Création Décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 - art. 1

    Les mesures d'information ordonnées en application de l'article L. 1143-3 comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :

    1° La reproduction du dispositif de la décision ;

    2° Les coordonnées des personnes auprès desquelles l'usager peut adresser sa demande de réparation ;

    3° La forme, le contenu de cette demande, ainsi que le délai dans lequel elle doit être adressée au choix de l'usager soit directement par lui, soit par l'association requérante ;

    4° L'indication que, à défaut de demande de réparation reçue selon les modalités et dans le délai mentionné à l'article L. 1143-4, l'usager ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses préjudices à titre individuel ;

    5° L'indication qu'en cas d'adhésion l'usager ne pourra plus agir individuellement à l'encontre de la personne déclarée responsable en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;

    6° L'indication que l'usager doit produire tout document utile au soutien de sa demande.