Code de commerce

Version en vigueur au 16/09/2016Version en vigueur au 16 septembre 2016

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  • Article R822-116

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71

    La société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 822-113.

  • Article R822-117

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71

    Si la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes l'invite à régulariser la situation.

    Si la société ne régularise pas sa situation, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par ses statuts. Elle adresse une copie de ce courrier au rapporteur général du Haut conseil.

  • Article R822-118

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71

    Chaque société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.

    Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

    Ces contrôles sont effectués par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales et se déroulent selon les règles décidées par la Compagnie nationale.

    La liste prévue à l'article R. 822-114 mentionne les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.

  • Article R822-119

    Version en vigueur du 16/09/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 16 septembre 2016 au 01 février 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
    Modifié par Décret n°2016-1218 du 13 septembre 2016 - art. 3

    Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.