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Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D932-5)
Article D161-1-3
Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires.
Pour les décisions régies par un régime de décision implicite d'acceptation, la suspension du délai d'instruction est celle prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration