Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/08/2016Version en vigueur au 15 août 2016

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  • Article R3512-26

    Version en vigueur du 15/08/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 15 août 2016 au 01 janvier 2021

    Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

    I.-Outre les avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3512-22, seules les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler :

    1° Le nom de la marque ;

    2° Le nom de la dénomination commerciale ;

    3° Le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du fabricant ;

    4° Le nombre de cigarettes contenues ou l'indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu.

    II.-Lorsque les unités de conditionnement ou emballages extérieurs de tabac à rouler contiennent également le papier à rouler ou les filtres, les mentions suivantes peuvent, le cas échéant, être ajoutées :

    1° “ contient le papier à rouler et les filtres ” ;

    2° “ contient le papier à rouler ” ;

    3° “ contient les filtres ”.

    III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe l'emplacement des mentions autorisées au I et au II sur les unités de conditionnement ou emballages extérieurs ainsi que leurs caractéristiques.

  • Article R3512-27

    Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

    Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

    I.-Les noms de la marque et de la dénomination commerciale ne peuvent pas être apposés à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur des cigarettes ou du tabac à rouler.

    II.-Les coordonnées du fabricant peuvent figurer, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur, au lieu de figurer sur une surface extérieur

  • Article R3512-28

    Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

    Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

    Les noms de la marque et de la dénomination commerciale peuvent être imprimés sur le papier à cigarette selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article R3512-29

    Version en vigueur du 15/08/2016 au 04/07/2022Version en vigueur du 15 août 2016 au 04 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022 - art. 2
    Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

    Les dispositions de l'article R. 541-12-17 et du IV de l'article R. 541-12-18 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux conditionnements des cigarettes, du tabac à rouler et du papier à rouler les cigarettes.