Code de l'environnement

Version en vigueur au 10/08/2016Version en vigueur au 10 août 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L427-8

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 157

    Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.

  • Article L427-9

    Version en vigueur depuis le 24/02/2005Version en vigueur depuis le 24 février 2005

    Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 168 () JORF 24 février 2005

    Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 427-8, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application de la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.