Article L654-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008
Les articles L. 414-1 à L. 414-7 et L. 436-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article L654-2
Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 51 () JORF 13 juillet 2001
Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1, le représentant de l'Etat peut compléter la liste prévue à l'article L. 412-1.
Article L654-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-4.
Article L654-4
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
La date du 30 juin 1984 figurant à l'article L. 431-7 est remplacée par la date du 1er janvier 1994.
Article L654-5
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
La liste prévue au 2° de l'article L. 432-10 est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
Article L654-7
Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 51 () JORF 13 juillet 2001
Pour l'application des articles L. 436-5, L. 436-11 et L. 436-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
Article L654-8
Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 51 () JORF 13 juillet 2001
Pour l'application de l'article L. 437-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité départementale de Mayotte.
Article L654-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 21
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité départementale de Mayotte outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt commissionnés par le représentant de l'Etat.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par l'article L. 172-16.