Code de l'environnement

Version en vigueur au 10/08/2016Version en vigueur au 10 août 2016

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  • Article L635-2

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 153 (V)

    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 412-1 du présent code est rédigé comme suit :

    L'exportation, la réexportation, l'importation sous tous régimes douaniers et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsqu'une telle autorisation est requise par cette convention.

    Ce décret en Conseil d'Etat précise également les conditions et les limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l'application des procédures prévues à l'alinéa précédent représenterait une charge excessive au regard de leur absence d'effet significatif sur l'état de conservation des espèces.

  • Article L635-2-1

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 25/08/2021Version en vigueur du 10 août 2016 au 25 août 2021

    Création LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 43 (V)

    La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de l'article L. 415-1 et l'article L. 415-3-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de leurs compétences et de l'adaptation du premier alinéa de l'article L. 412-10, qui est ainsi rédigé :

    " Les circonscriptions territoriales régies par le titre IV de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ou, à défaut, l'Etat ou un des établissements publics compétents en matière d'environnement sont chargés d'organiser la consultation des communautés d'habitants dans les conditions définies aux articles L. 412-11 à L. 412-14. "

  • Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 415-3 du présent code est rédigé comme suit :

    Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait d'exporter, de réexporter, d'introduire ou d'importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation des dispositions de l'article L. 635-2 ou des règlements pris pour son application.

    L'amende encourue est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.

    Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires.

  • Article L635-4

    Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

    Modifié par ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 4

    Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2, sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

    Les articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-27 et L. 597-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

  • Article L635-5

    Version en vigueur du 22/07/2016 au 01/03/2017Version en vigueur du 22 juillet 2016 au 01 mars 2017

    Création Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 17

    L'article L. 517-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 , pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la défense.

    Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.