Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 10/08/2016Version en vigueur au 10 août 2016

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  • Article L2132-20

    Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

    La procédure des contraventions de grande voirie est régie par les dispositions du chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

  • Article L2132-21

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 111

    Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie.