Code de l'environnement

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Version en vigueur au 01 janvier 2017

  • Article L437-1

    Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

    I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :

    1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

    2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

    3° Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;

    4° Les gardes champêtres ;

    5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;

    6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;

    7° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article.

    II. - Les agents commissionnés de l'Agence française pour la biodiversité peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.

    III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime.


    Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 21 de la même loi et au plus tard le 31 décembre 2017.


    Le décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016, article 12, a fixé la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2017.


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