Article L131-1
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Un établissement public de l'Etat régi par le présent code peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics de l'Etat, à la demande des deux tiers des membres de son conseil d'administration et après avis du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, afin de mettre en commun des services et moyens.
Les services et moyens mis en commun entre les établissements sont précisés par décret.
En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
Article L131-3
Version en vigueur du 19/08/2015 au 10/11/2019Version en vigueur du 19 août 2015 au 10 novembre 2019
I. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.
II. - Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :
1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;
2° La prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ; la gestion des déchets ; la transition vers l'économie circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;
3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ;
4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;
5° Le développement des technologies propres et économes ;
6° La lutte contre les nuisances sonores.
III. - L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun.
IV. - Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.
Article L131-4
Version en vigueur du 02/07/2004 au 06/08/2018Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 06 août 2018
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 27 () JORF 2 juillet 2004
Le conseil d'administration de l'agence est composé :
1° De représentants de l'Etat ;
2° De membres du Parlement ;
3° De représentants de collectivités territoriales ;
4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;
5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Article L131-5
Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 27 () JORF 2 juillet 2004
L'agence est dotée d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'industrie.
Article L131-5-1
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 44 (V)
Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 39 (VD)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Article L131-6
Version en vigueur du 28/12/2007 au 23/02/2022Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 23 février 2022
Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 47 (V)
L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables.
Elle peut percevoir notamment des redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle a contribué, des redevances pour service rendu et le produit de taxes.
Article L131-7
Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 27 () JORF 2 juillet 2004
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 131-3 à L. 131-6.
Article L131-8
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2020
Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé : " Agence française pour la biodiversité ".
L'agence contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins :
1° A la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ;
2° Au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ;
3° A la gestion équilibrée et durable des eaux ;
4° A la lutte contre la biopiraterie.
L'agence apporte son appui scientifique, technique et financier à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de l'Etat et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans son domaine de compétence. Elle soutient et évalue les actions des personnes publiques et privées qui contribuent à la réalisation des objectifs qu'elle poursuit. Elle contribue à la mise en réseau des initiatives de ces personnes et au développement des filières économiques de la biodiversité. Elle soutient les filières de la croissance verte et bleue dans le domaine de la biodiversité, en particulier le génie écologique et le biomimétisme. Elle assure l'évaluation de l'impact du changement climatique sur la biodiversité et le suivi des actions françaises dans ce domaine dans le cadre de l'agenda des solutions de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signée à New York le 9 mai 1992.
L'agence apporte son soutien à l'Etat pour l'élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l'article L. 110-3, assure le suivi de sa mise en œuvre et inscrit son activité dans le cadre de cette stratégie et des objectifs définis à l'article L. 211-1. Elle promeut la cohérence des autres politiques de l'Etat susceptibles d'avoir des effets sur la biodiversité et sur l'eau.
Son intervention porte sur l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises, y compris dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'Etat, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental.
Elle peut aussi mener des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités. Le choix, l'organisation et la mise en œuvre de ces actions sont prévus par convention entre les parties.
Le représentant de l'Etat dans la région, le représentant de l'Etat dans le département et le préfet maritime veillent à la cohérence et à la complémentarité des actions de l'agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'Etat, notamment à l'égard des collectivités territoriales.
L'Agence française pour la biodiversité et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d'intérêt commun. Les régions et l'Agence française pour la biodiversité peuvent mettre en place conjointement des délégations territoriales, dénommées agences régionales de la biodiversité, auxquelles peuvent notamment s'associer les départements, en particulier au titre de leur compétence en matière d'espaces naturels sensibles. Ces délégations exercent tout ou partie des missions de l'agence, à l'exception des missions de police de l'environnement. Elles peuvent être constituées en établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales. Dans les départements et collectivités d'outre-mer, ces délégations peuvent être constituées à la demande de plusieurs collectivités mentionnées au présent article et exercent alors leurs compétences sur tout ou partie du territoire de ces collectivités.
Article L131-9
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2020
Dans le cadre de ses compétences, l'agence assure les missions suivantes :1° Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances :
a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d'information sur la biodiversité, l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d'eau et d'assainissement ;
b) Conduite et soutien de programmes d'études et de prospective, contribution à l'identification des besoins de connaissances et d'actions de conservation ou de restauration ;
c) Conduite ou soutien de programmes de recherche, en lien avec la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité ;
2° Appui technique et administratif :
a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ;
b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ; cette création ne peut intervenir qu'à la demande du conseil d'administration de l'établissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ;
c) Appui technique et expertise aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ;
d) Appui technique et expertise aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour la mise en œuvre de plans de lutte contre l'introduction et le développement des espèces invasives ;
e) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;
f) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu'ils prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales, en concertation avec l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial ;
g) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération régionale définies entre la France et les Etats voisins ;
3° Soutien financier :
a) Attribution d'aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;
b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur des bassins de la Corse, des départements d'outre-mer ainsi que des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;
4° Formation et communication :
a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'enseignement agricole ;
b) Structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;
c) Communication, information et sensibilisation du public ;
d) Accompagnement de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ;
5° Gestion ou appui à la gestion d'aires protégées ;
6° Contribution à l'exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l'eau et à l'environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d'unités de travail communes.
Les agents affectés à l'Agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l'eau et de l'environnement apportent leur concours au représentant de l'Etat dans le département et au représentant de l'Etat en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous l'autorité du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et L. 172-2 ;
7° Accompagnement et suivi du dispositif d'accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;
8° Suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.
Article L131-10
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2020
L'Agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d'administration qui comprend :1° Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de l'Etat, des représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'agence et des personnalités qualifiées ;
2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, d'associations agréées de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement et des gestionnaires d'espaces naturels, dont un gestionnaire d'un espace naturel situé en outre-mer ;
3° Un troisième collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un représentant des outre-mer ;
4° Un quatrième collège comprenant deux députés et deux sénateurs, dont au moins un représentant des territoires ultra-marins ;
5° Un cinquième collège composé des représentants élus du personnel de l'agence.
Le conseil d'administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins.
Le conseil d'administration doit être composé de manière à ce que l'écart entre le nombre d'hommes, d'une part, et le nombre de femmes, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
Il est pourvu à la présidence du conseil d'administration par décret en conseil des ministres parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition de celui-ci.
Article L131-11
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2020
L'Agence française pour la biodiversité est dotée d'un conseil scientifique, auprès du conseil d'administration.Ce conseil scientifique comprend une proportion significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.
Article L131-12
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2020
Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux marins et littoraux est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives aux milieux marins et littoraux. Il peut attribuer, dans les conditions qu'il définit et sauf opposition du conseil d'administration, l'exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l'article L. 334-4.Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux d'eau douce est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives aux milieux d'eau douce.
Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par la biodiversité ultramarine et de tous les départements et collectivités d'outre-mer ainsi que de l'administration des Terres australes et antarctiques françaises est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives à la biodiversité ultramarine.
Ces comités d'orientation doivent être composés de manière à ce que l'écart entre le nombre d'hommes, d'une part, et le nombre de femmes d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre d'un comité, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à des comités d'orientation et aux conseils de gestion des autres espaces protégés placés sous la responsabilité de l'agence.
Article L131-13
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2020
L'Agence française pour la biodiversité est dirigée par une direction générale.Article L131-14
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2020
Les ressources de l'Agence française pour la biodiversité sont constituées par :1° Des subventions et contributions de l'Etat et, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
2° Les contributions des agences de l'eau prévues au V de l'article L. 213-9-2 ;
3° Toute subvention publique ou privée ;
4° Les dons et legs ;
5° Le produit des ventes et des prestations qu'elle effectue dans le cadre de ses missions ;
6° Des redevances pour service rendu ;
7° Les produits des contrats et conventions ;
8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
9° Le produit des aliénations ;
10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Article L131-15
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2017
Le programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'office au titre de ce programme. Les orientations stratégiques et financières de ce programme, notamment le programme prévisionnel de l'année, sont soumises à l'avis d'un comité d'orientation stratégique et de suivi qui comprend les différentes parties prenantes. Un compte rendu de réalisation du plan précité est présenté chaque année au Comité national de l'eau.
Article L131-17
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.