Code du travail

Version en vigueur au 10/08/2016Version en vigueur au 10 août 2016

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  • Article L6121-3

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 34 (V)
    Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (M)

    Des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs d'au moins onze salariés au développement de la formation professionnelle continue déterminent l'étendue et les conditions de participation des régions au financement des actions de formation définies à l'article L. 6313-1 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation.

  • Article L6121-4

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)

    L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 attribue des aides individuelles à la formation.

    Lorsqu'elle procède ou contribue à l'achat de formations collectives, elle le fait dans le cadre d'une convention conclue avec la région, qui en précise l'objet et les modalités.


    Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.

  • Article L6121-5

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 81
    Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)

    La région et les autres structures contribuant au financement de formations au bénéfice de demandeurs d'emploi s'assurent que les organismes de formation qu'ils retiennent informent, préalablement aux sessions de formation qu'ils organisent, les opérateurs du service public de l'emploi et du conseil en évolution professionnelle mentionnés au titre Ier du livre III de la cinquième partie et à l'article L. 6111-6 des sessions d'information et des modalités d'inscription en formation.

    Ces organismes informent, dans des conditions précisées par décret, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 de l'entrée effective en stage de formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi.

  • Article L6121-6

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)

    La région organise sur son territoire, en coordination avec l'Etat et les membres du comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l'information relative à l'offre de formation professionnelle continue.


    Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.

  • Article L6121-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre.

    Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.