Article L641-1
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Au plus haut niveau de l'enseignement et de la recherche, les disciplines technologiques sont consacrées par des diplômes délivrés dans le cadre du présent livre.
Article L641-2
Version en vigueur du 10/08/2016 au 23/08/2019Version en vigueur du 10 août 2016 au 23 août 2019
Les dispositions du I et du quatrième alinéa du II de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques supérieures.
Article L641-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les écoles techniques autorisées à délivrer le diplôme d'ingénieur, les écoles supérieures de commerce et les écoles techniques privées reconnues de même niveau par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 335-13 à L. 335-16.
Article L641-4
Version en vigueur depuis le 15/04/2003Version en vigueur depuis le 15 avril 2003
Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 2 () JORF 15 avril 2003
Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles publiques d'enseignement technologique supérieur et par les écoles supérieures de commerce qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 753-1 sont déterminés par décret.
Article L641-5
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.