Code du travail

Version en vigueur au 10/08/2016Version en vigueur au 10 août 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L6231-1

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 29/01/2017Version en vigueur du 10 août 2016 au 29 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 72

    Les centres de formation d'apprentis :

    1° Dispensent aux jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle dans un objectif de progression sociale ;

    2° Concourent au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté ;

    3° Assurent la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l'entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d'apprentissage ;

    4° Développent l'aptitude des apprentis à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie ;

    5° Assistent les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur, et les apprentis en rupture de contrat dans la recherche d'un nouvel employeur, en lien avec le service public de l'emploi ;

    6° Apportent, en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage ;

    7° Favorisent la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question de l'égalité entre les sexes et en menant une politique d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ;

    8° Encouragent la mobilité internationale des apprentis, en mobilisant en particulier les programmes de l'Union européenne ;

    9° Assurent le suivi et l'accompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de l'article L. 6211-2 est dispensée en tout ou partie à distance.

  • Article L6231-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Un centre de formation d'apprentis peut conclure avec une entreprise habilitée par l'inspection de l'apprentissage, dans des conditions déterminées par décret, une convention aux termes de laquelle cette entreprise assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis.

  • Article L6231-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Un centre de formation d'apprentis peut conclure avec des établissements une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.

    De telles conventions peuvent être conclues avec :

    1° Un ou plusieurs établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat ;

    2° Des établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l'Etat ;

    3° Des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé ou des établissements de formation et de recherche relevant de ministères autres que celui chargé de l'éducation nationale.

  • Article L6231-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Dans les cas prévus aux articles L. 6231-2 et L. 6231-3, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.

  • Article L6231-4-2

    Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
    Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 16

    La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation d'apprentis. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements.

  • Article L6231-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.